Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexdecies RE

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des résultats pour régimes réels

Résumé. Les contribuables soumis aux régimes réels doivent produire chaque année un formulaire officiel, incluant un compte simplifié et un tableau d'immobilisations/amortissements, avant la date limite fixée par l'article 175.
La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.

Effets de cet article

cite

 CGI 175

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'

article 175 du code général des impôts

pour les régimes réels d'imposition.

Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.