Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel

Article 38 sexdecies C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et imposition du bénéfice agricole sous régime réel

Résumé L'impôt sur les revenus agricoles sous régime réel suit des règles précises.

Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.

Article 38 sexdecies D

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Obligation d'inscription des immeubles et des animaux à l'actif du bilan pour les exploitants agricoles

Résumé Les terres agricoles doivent être inscrites à l'actif du bilan, mais certaines peuvent rester dans le patrimoine privé. Certains animaux peuvent être amortis, mais les autres doivent être comptés comme des stocks.

I. - Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.

La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.

Article 38 sexdecies E

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Amortissement des matériels et équipements agricoles

Résumé Les fermes peuvent déduire la valeur de leurs outils et bâtiments plus rapidement, suivant des règles précises.

Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).

Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.

Article 38 sexdecies F

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Déduction accélérée des intérêts sur prêts pour l'achat de terres

Résumé Les agriculteurs peuvent déduire 25 % de leurs intérêts d'emprunt, plus les intérêts eux‑mêmes, sur plusieurs années, pour réduire leurs impôts.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Prêt Déduction fiscale Terres

Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.

  1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :

Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;

Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;

Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.

Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.

Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.

En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.

  1. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :

a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :

- Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;

- Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;

- Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;

b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;

c. Etre d'un montant au moins égal à 100 000 F (15 000 euros à compter du 1er janvier 2002).

  1. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.

  2. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.

Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.

Article 38 sexdecies GA

  1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.

L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

  1. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.

Article 38 sexdecies GB

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Détermination de la valeur comptable des stocks apportés dans des conditions spécifiques

Résumé La valeur des stocks apportés est déterminée de manière spécifique et reprise dans les inventaires suivants tant qu'ils ne sont pas vendus.

La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

Article 38 sexdecies GC

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Valeur des stocks apportés et reprise en inventaire

Résumé Quand un exploitant apporte des stocks, on conserve la même valeur dans les inventaires tant qu'ils ne sont pas vendus, même s'il ne suit pas certaines règles fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Stocks Apports Inventaire Code général des impôts

La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

Article 38 sexdecies H

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Évaluation des stocks pour les exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs doivent évaluer leurs stocks selon des règles fixes.

Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies O et 38 sexdecies OE, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.

Article 38 sexdecies I

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Détermination forfaitaire du prix de revient des produits de l'exploitation agricole

Résumé Les agriculteurs peuvent estimer la valeur des produits en stock et en fabrication de manière simplifiée.

I. - Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.

II. - Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.

Article 38 sexdecies J

I. – Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) (Abrogé) ;

b) Calamité agricole, mentionnée à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).