Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Régime réel simplifié

Article 38 sexdecies JA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du bénéfice des exploitants agricoles sous régime simplifié

Résumé Les agriculteurs qui ont le régime simplifié calculent leur bénéfice comme le fait le bénéfice réel, en suivant les règles de la loi.
Mots-clés : Agriculture Fiscalité Impôt Régime simplifié

Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.

Article 38 sexdecies JC

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Évaluation des stocks dans le régime simplifié d'imposition agricole

Résumé Les exploitants agricoles peuvent choisir d'évaluer leurs stocks à leur prix du jour avec une réduction, cette option dure cinq ans et se renouvelle automatiquement, avec une limite de 20 % sur la variation des prix par exercice.

Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

Article 38 sexdecies JD

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Évaluation des produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles

Résumé Si un agriculteur prend des produits pour lui-même, leur valeur est calculée et ajoutée aux revenus pour déterminer le résultat de l'exploitation.

Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.