Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexdecies J

Article 38 sexdecies J

I. – Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) (Abrogé) ;

b) Calamité agricole, mentionnée à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2014

Abrogé le samedi 8 juin 2019

I. – Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) (Abrogé) ;

b) Calamité agricole, mentionnée à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II. (Abrogé).

III. (Abrogé).

Version 10

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article D. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II.-(Paragraphe abrogé)

III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :

1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;

2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;

3° Et, selon le cas :

a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;

b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II.-(Paragraphe abrogé)

III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :

1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;

2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;

3° Et, selon le cas :

a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;

b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II.-(Paragraphe abrogé)

III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :

1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;

2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 361-4 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;

3° Et, selon le cas :

a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;

b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du même code ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II.-(Paragraphe abrogé)

III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :

1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;

2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural et de la pêche maritime, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;

3° Et, selon le cas :

a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;

b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

I.-Les aléas non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ou de mesures sanitaires prises en application de l'article R. 231-39 du code rural ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

II.-(Paragraphe abrogé)

III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :

Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;

Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;

Et, selon le cas :

a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au ;

b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. - Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-42 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article 8 du décret n° 95-100 du 26 janvier 1995 modifié ou de mesures sanitaires prévues par l'article 5 du décret n° 94-340 du 28 avril 1994 modifié ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production au sens du II de l'article 73 du code général des impôts ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II. - Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.