Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexdecies GC

Article 38 sexdecies GC

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Valeur des stocks apportés et reprise en inventaire

Résumé Quand un exploitant apporte des stocks, on conserve la même valeur dans les inventaires tant qu'ils ne sont pas vendus, même s'il ne suit pas certaines règles fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Stocks Apports Inventaire Code général des impôts

La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l'article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n'opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.