Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section III : Dispositions communes aux sections I et II

Article 313 BH

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des droits de timbre sur les écrits en provenance de l'étranger

Résumé Les documents de l'étranger paient des frais de timbre avec des timbres mobiles.

Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.

Article 313 BI

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Acquittement des droits de timbre par visa

Résumé Certains droits de timbre peuvent être payés par visa, comme pour des documents illégaux ou des photocopies.

Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).

4° (Sans objet) ;

5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.

Article 313 BJ

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Obligation de mention du motif de gratuité pour les documents administratifs

Résumé Si un document administratif est gratuit à cause d'une loi, il faut indiquer pourquoi, sinon il n'est pas valable.

Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.

A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.

Article 313 BK

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Application des règles de l'article 281F et du 1er alinéa de l'article 281H en cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du CGI

Résumé Certaines règles s'appliquent quand l'article 976 réduit partiellement l'impôt sur la fortune immobilière.

L'article 281 F et le I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts.

Article 313 BL

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Exonérations

Résumé Exonérations des biens, droits et valeurs.

En cas d'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du même code est produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur la fortune immobilière comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.

Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.

Un nouveau certificat est produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à l'article 281 H bis. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.

Article 313 BM

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Dispositions fiscales concernant les transmissions à titre gratuit

Résumé L'article 793 bis du code civil énumère les exemptions des droits de mutation pour certaines transmissions immobilières et mobilières. Les exemptions incluent les biens agricoles, les rentes viagères entre parents, les propriétés en nature de bois et forêts, les immeubles neufs et les propriétés non bâties dans des espaces naturels protégés. Des conditions spécifiques s'appliquent.

Avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 976 du code général des impôts est demandée pour la première fois, la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.

Article 313 BN

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Date d’effet des engagements liés à une exonération partielle d'IFI

Résumé Quand on demande une exonération partielle d’IFI pour la première fois, les obligations prévues dans l’article 793 commencent le 1er janvier de cette année.
Mots-clés : Impôt sur la fortune immobilière Exonérations fiscales Engagements administratifs

Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.

Article 313 BN bis

Pour l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts, les articles 299-0 septies et 299 octies A continuent de s'appliquer dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

Article 313 BO

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Justificatifs des dons pour la réduction d'impôt sur la fortune immobilière

Résumé Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur la fortune immobilière, les organismes doivent fournir des attestations de dons avec des informations précises.

Les pièces justificatives mentionnées à l'article 978 du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté et comportant les éléments suivants :

1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;

2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;

3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;

4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don.

Article 313 BP

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Demande d'agrément pour les organismes étrangers

Résumé Les organismes étrangers doivent demander un agrément en français avec des preuves traduites.

La demande d'agrément mentionnée au douzième alinéa du I de l'article 978 du code général des impôts est présentée en langue française sur papier libre, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, auprès des services centraux de la direction générale des finances publiques par l'organisme ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 978 du code général des impôts.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

Article 313 BQ

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Décisions d'agrément pour les organismes bénéficiaires de dons

Résumé Les organismes qui reçoivent des dons doivent être agréés par le ministre des finances pour trois ans, renouvelable, et peuvent perdre cet agrément s'ils ne respectent plus les règles.

I.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Sa décision est notifiée à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.

II.-L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.

Les demandes de renouvellement sont présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.

III.-La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.

IV.-L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues au I de l'article 978 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.

Article 313 BQ bis

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Déclaration des dons aux organismes étrangers

Résumé Les dons à certains organismes étrangers doivent être déclarés séparément et les preuves fournies dans les temps.

I.-Le montant des dons aux organismes mentionnés aux douzième et treizième alinéas du I de l'article 978 du code général des impôts est mentionné distinctement sur la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 982 du même code.

II.-Pour l'application du treizième alinéa du I de l'article 978 précité, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 313 BP.