Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section IV : Obligations des redevables

Article 209-0 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des redevables pour les métaux précieux

Résumé Les personnes qui font poinçonner des métaux précieux doivent déclarer mensuellement les ouvrages, et les récupérer seulement après avoir payé.

La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 209-0 B

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Obligations des professionnels concernant la livraison des ouvrages au bureau de garantie

Résumé Les professionnels paient pour envoyer leurs œuvres au bureau de garantie pour qu'elles soient testées et marquées.

Les professionnels peuvent faire livrer leurs ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et marqués dès lors que ces professionnels supportent l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le bureau de garantie.

Article 209-0 C

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Obligations des redevables en matière de garantie des matières d'or, d'argent et de platine

Résumé Le bureau de garantie informe les professionnels de la réception des ouvrages, les garde jusqu'à la restitution, puis les professionnels les récupèrent et en assument la responsabilité.

Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire aux professionnels.

Après accomplissement des formalités de garantie, le bureau de garantie tient les ouvrages à disposition des professionnels.

Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle.

Article 209

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Obligation de remise du poinçon de maître en cas de décès

Résumé Si un fabricant ou importateur meurt, son poinçon doit être remis aux autorités dans les trois mois.

En cas de décès d'un fabricant ou d'un importateur, son poinçon de maître ou de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie ou au bureau de douane dont il dépendait.

Article 210

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Cessation d'activité et restitution du poinçon

Résumé Si on arrête de travailler avec de l'or, de l'argent ou du platine, on doit rendre notre marque de fabrique au bureau de garantie ou au bureau de douane en un mois.

En cas de cessation d'activité, le fabricant ou l'importateur remet son poinçon de maître ou de responsabilité au bureau de garantie ou au bureau de douane dans un délai de trente jours.

Article 211

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Obligations d'affichage pour les fabricants et vendeurs d'objets précieux

Résumé Les vendeurs doivent montrer ce que contiennent leurs objets précieux et afficher les poinçons à l'extérieur.

Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.

Article 211 A

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Dépôt obligatoire : déclaration + ID

Résumé Le professionnel doit déposer sa déclaration d’existence accompagnée du numéro unique d’identification et recevoir une copie après que le bureau assure la validité du dépositaire.
Mots-clés : déclarations identifications bureau-de-garantie

Le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article L. 834-1 du code de commerce doit être accompagnée du numéro unique d'identification.

Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.

La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.