Code général des impôts, CGI

I : Contribution aux poinçonnages

Article 527

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sur les ouvrages d'or, argent et platine

Résumé Quand on fait un bijou en or, argent ou platine, on doit le marquer et payer une petite taxe (8 € pour or/platine, 4 € pour argent) avant le 15 du mois suivant, avec des tarifs réduits pour les territoires d'outre-mer.
Mots-clés : taxe bijoux or argent platine outre-mer douanes déclaration

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 528

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Droit de garantie des ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal

Résumé Les objets vendus ou déposés par les caisses de crédit municipal doivent être garantis, sauf s'ils l'étaient déjà avant la loi de 1994.
Mots-clés : garantie métaux précieux caisses de crédit municipal législation 1994

Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.

Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.