Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 ter

Créé le 31 décembre 1981 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 29 février 2012

Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-88 du 25 janvier 2012art. 3

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2011-1303 du 14 octobre 2011art. 8

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence aux 'comptables du Trésor' par les 'comptables de la direction générale des finances publiques', sans autre changement significatif.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au vendredi 30 septembre 2011

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de recouvrement de la taxe locale d'équipement et modifie l'autorité à informer en cas de transfert d'un permis de construire.

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au jeudi 14 juin 1990

Déplacé le samedi 7 janvier 1984

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'avis établi par le service de l'équipement et adressé au titulaire initial du permis de construire, se concentrant uniquement sur les modalités de recouvrement et d'information en cas de transfert.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 6 janvier 1984

En résumé. Les modifications concernent principalement les procédures de recouvrement et la formulation des avis d'imposition, tout en conservant l'obligation d'information en cas de transfert de permis.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1981 au jeudi 31 décembre 1981