Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 undecies

Article 406 undecies

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Compétence de la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les douanes collectent les taxes sur les tabacs.

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° (Sans objet).

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° 5° (Sans objet).


Historique des versions

Version 5

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

(Sans objet).

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° 5° (Sans objet).

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées à l'article 564 quinquies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° (Sans objet).

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° 4° (Sans objet).

La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

(Sans objet).

5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;

2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

3° La taxe mentionnée à l'article 1618 octies du code général des impôts ;

4° La taxe mentionnée à l'article 1618 nonies du code général des impôts ;

5° Les taxes mentionnées au I de l'article 1699 du code général des impôts.