Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 382 A

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des impôts dans différents centres

Résumé. Les contribuables peuvent payer leurs impôts dans n'importe quel centre des finances publiques, en présentant un document officiel prouvant leur dette.

Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-975 du 10 mai 2017art. 1

Déplacé le mardi 1 janvier 2019

En résumé. Le terme 'contributions' a été remplacé par 'impôts' pour préciser la nature des sommes dues.

En vigueur du jeudi 17 septembre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Créé parDÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015art. 2