Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 382 A

Article 382 A

Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.