Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

11 : Précompte exigible sur certaines distributions

Abrogé29 décembre 2004
Abrogé29 décembre 2004

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du précompte à la recette des impôts

Résumé. Le précompte doit être envoyé à l’administration fiscale du lieu où la société paie l’impôt sur les sociétés, ou à son principal établissement si aucun lieu d’imposition n’est défini.
Lorsqu'il est exigible, le précompte institué par l'article 223 sexies du code général des impôts doit être versé à la recette des impôts du lieu où la personne morale est imposée à l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, du lieu de son principal établissement.

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 28 décembre 2004

11 : Précompte exigible sur certaines distributions
Article 381 T