Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des prélèvements sur les placements à revenu fixe

Résumé. Les sommes retenues chaque mois pour le prélèvement sur les placements à revenu fixe doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant, accompagnées d'une déclaration.

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

En vigueur depuis le mercredi 22 avril 1998

10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 381 S