Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 S

Article 381 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Résumé Chaque mois, les sommes retenues pour un prélèvement doivent être versées au Trésor avec une déclaration, dans les 15 premiers jours du mois suivant.
  1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

  1. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

  2. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.

  1. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

Historique des versions

Version 5

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2008

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2006

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle .

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux. 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant .

Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1).

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2) .

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (1).

Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).

(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.

(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.

(3) Annexe IV, art. 188 I.