Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 441

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours des comptables du Trésor contre refus de sursis de versement

Résumé. Les comptables du Trésor peuvent demander au ministre du budget de suspendre les refus de sursis de versement, et le ministre doit les informer par voie hiérarchique.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 340

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le vendredi 31 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des receveurs particuliers des finances comme bénéficiaires du droit de recours contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.

Le recours a un effet suspensif.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique

En vigueur du mardi 27 janvier 1981 au jeudi 21 octobre 1999

Déplacé le mardi 27 janvier 1981

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les recours contre les décisions de rejet de demandes de sursis, avec l'ajout d'un effet suspensif au recours.

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministredu budget contre les décisions rejetant les demandesde sursis de versement. Le recours a un effet suspensif.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 26 janvier 1981

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter les changements de dénomination des ministères et des services fiscaux.

Les recours prévus à l'

article 440sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les recours prévus à l’article précédent sont instruits comme les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre des finances.

La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique au directeur des contributions directes et aux comptables intéressés.