Code général des impôts, annexe II, CGIANII

III : Base d'imposition

Article 310 HC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur ajoutée fiscale des compagnies d’aéronefs et navires

Résumé Les compagnies d’avion ou de bateau ne déclarent pour l’impôt que les revenus gagnés quand elles partent et arrivent en France ; ce montant doit représenter au moins 10 % si le trafic est majoritairement français.
Mots-clés : Fiscalité Navigation aérienne Navigation maritime

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Article 310 HD

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base d'imposition selon activité dominante

Résumé Si une entreprise fait deux choses dans le même bâtiment, on calcule la taxe en se basant sur la plus importante, en regardant combien elle gagne.
Mots-clés : taxe professionnelle base d'imposition activité dominante recettes

Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

Article 310 HE

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Base d'imposition des redevables

Résumé On compte les recettes comme pour l'impôt sur le revenu, on ne tient pas compte des commissions déjà déclarées, et si on a plusieurs locaux, on doit déclarer les recettes de chaque local ou les répartir selon la valeur des locaux.
Mots-clés : taxe professionnelle recettes déclaration local professionnel répartition

Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.

Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

Article 310 HF

Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :

1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;

2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;

4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.

Article 310 HG

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Valeur locative imposable des contribuables non sédentaires et à installation fixe

Résumé On calcule la valeur locative imposable en ajoutant la valeur des biens soumis à taxe foncière, des véhicules d’activité ambulante et, si les recettes dépassent un seuil, la valeur des autres biens mobiliers après un abattement ou une décote.
Mots-clés : impôt valeur locative contribuables non sédentaires biens immobiliers véhicules ambulants abattement

Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :

1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;

2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;

3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.

Article 310 HH

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Valeur locative des biens en France pour les entreprises internationales

Résumé Les entreprises qui travaillent à l’étranger doivent inclure la valeur de leurs biens en France pour la taxe, mais pas ceux à l’étranger, et la valeur de leurs véhicules de transport est proportionnelle aux ventes françaises, avec un minimum de 10 % si la plupart du trafic est vers ou depuis la France.
Mots-clés : taxe professionnelle valeur locative biens immobiliers véhicules transport maritime transport routier activité internationale fiscalité

Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :

1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;

2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Article 310 HI

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrondissement des bases de la taxe professionnelle

Résumé Les montants de la taxe professionnelle et des taxes supplémentaires sont arrondis à la dizaine de francs inférieure.
Mots-clés : taxe professionnelle arrondi fiscalité

Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.