Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 310 HC

Article 310 HC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Valeur ajoutée fiscale des compagnies d’aéronefs et navires

Résumé Les compagnies d’avion ou de bateau ne déclarent pour l’impôt que les revenus gagnés quand elles partent et arrivent en France ; ce montant doit représenter au moins 10 % si le trafic est majoritairement français.
Mots-clés : Fiscalité Navigation aérienne Navigation maritime

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.


Historique des versions

Version 3

Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger ne voient leur valeur ajoutée prise en compte au titre des 4° et 7° du I de l'article 1647 B sexies A du code général des impôts qu' à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 1988

Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change (1) et remisiers.

(1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.