Article 303
Abrogé depuis le 1983-12-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxe différentielle sur les véhicules à moteur
Résumé La taxe s'applique aux voitures et motos immatriculées en France, sauf pour les véhicules diplomatiques ou temporairement exemptés.
Mots-clés : Fiscalité Véhicules Impôts Exemptions France
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.
Article 304
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Exonérations de la taxe sur les véhicules
Résumé Les véhicules qui sont vieux, destinés aux transports publics, ou qui bénéficient de certains privilèges ne paient pas la taxe.
Mots-clés : taxe exonération véhicules transport droit fiscal code général des impôts code de la route
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
(1) Annexe IV, art. 121 V.
Article 305
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Période d'imposition et âge du véhicule pour la taxe
Résumé La taxe se paye chaque année du 1ᵉʳ décembre au 30 novembre, et l’âge du véhicule est calculé à partir de sa première mise en circulation, évalué le 1ᵉʳ jour de cette période.
Mots-clés : taxe imposition véhicule âge code général des impôts
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
Pour l'application des tarifs prévus à l'article 1007 bis du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
Article 306
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Taxe sur les véhicules : quand et comment la payer
Résumé La taxe doit être payée dès que le véhicule est mis en circulation, sauf si c’est entre 15 août et 30 novembre ou si le véhicule est exonéré, et elle se fait via une vignette timbrée que le propriétaire doit acheter.
Mots-clés : taxe véhicules fiscalité vignette exonération paiement responsabilité législation
I La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
II Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
III Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre, les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
- Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
Article 307
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Agents chargés de constater les infractions fiscales
Résumé Les douanes, la police, la gendarmerie et d’autres agents peuvent constater les infractions fiscales.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Police Douanes Gendarmerie
Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière.
Article 308
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Exclusion des véhicules déjà exemptés de la taxe différentielle
Résumé Les véhicules déjà exemptés de la taxe différentielle ne paient pas la taxe annuelle sur les véhicules de plus de 16 CV.
Mots-clés : taxe véhicules exemption impôts
Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
Article 310
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Non cumulation de la taxe différentielle avec la taxe annuelle
Résumé La taxe différentielle ne s’ajoute pas à la taxe annuelle sur les véhicules.
Mots-clés : taxe véhicules réglementation fiscale
La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308.
Article 310 A
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Exonération de la taxe sur certains véhicules
Résumé Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5° et les voitures de grande remise régies par le décret 55‑961 sont exemptés de la taxe.
Mots-clés : taxe véhicules exonération impôts code général des impôts
Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules mentionnés à l'article 304-2° à 5°;
2° Les voitures de grande remise régies par le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955.
Article 310 B
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Application des règles fiscales aux véhicules soumis à la taxe de l’article 308
Résumé Les règles fiscales des articles 1840 N quater, 305 et 306 s’appliquent à la taxe de l’article 308.
Mots-clés : Fiscalité Taxe Véhicules Code général des impôts
Les dispositions des articles 1840 N quater du code général des impôts et des articles 305 et 306 de la présente annexe sont applicables à la taxe prévue à l'article 308 (1).
Article 310 C
Abrogé depuis le 1985-07-12
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Taxe sur les véhicules des sociétés
Résumé Les sociétés doivent payer une taxe sur leurs véhicules, même si d’autres taxes s’appliquent.
Mots-clés : taxe véhicules sociétés impôts droit fiscal
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.