Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 102 B

Article 102 B

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Constitution et augmentation de capital des sociétés par actions

Résumé Une société par actions est créée lorsqu’elle signe ses statuts ou tient une assemblée, et son capital augmente quand les actions sont souscrites et payées, même si ce sont des obligations converties.
Mots-clés : Sociétés par actions Constitution Capital Augmentation de capital Conversion d'obligations

I. Une société par actions est considérée comme constituée :

a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;

b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.

III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :

a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;

b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 4 janvier 1983

I. Une société par actions est considérée comme constituée :

a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires;

b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

II. Une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée est considérée comme réalisée à la date de la déclaration notariée de souscription des actions et de versement des fonds.

III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée :

a. Au jour de la déclaration notariée de souscription et de versement, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée;

b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment.