Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 102 RB

Article 102 RB

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Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1984

Résumé La loi dit que la provision pour la perte de valeur des titres doit être la différence entre leur valeur à la fin de 1983 et leur valeur d'origine, à partir du 1er janvier 1984.
Mots-clés : Fiscalité Provision Dépréciation Portefeuille

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Abrogé le vendredi 24 juillet 1987

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.