Article 102 RB
Abrogé depuis le 1987-07-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1984
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
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