Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 310 C

Article 310 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxe sur les véhicules des sociétés

Résumé Les sociétés doivent payer une taxe sur leurs véhicules, même si d’autres taxes s’appliquent.
Mots-clés : taxe véhicules sociétés impôts droit fiscal

La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le vendredi 12 juillet 1985

La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1599 C du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue soit au a *taxe différentielle sur les véhicules à moteur*, soit au b *taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV* de l'article 1007 du code général des impôts.