Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 304

Article 304

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Exonérations de la taxe sur les véhicules

Résumé Les véhicules qui sont vieux, destinés aux transports publics, ou qui bénéficient de certains privilèges ne paient pas la taxe.
Mots-clés : taxe exonération véhicules transport droit fiscal code général des impôts code de la route

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

(1) Annexe IV, art. 121 V.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 août 1981

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt -cinq ans d'âge ;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

(1) Annexe IV, art. 121 V.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt ans d'âge ou plus de vingt-cinq ans d'âge selon qu'il s'agit de motocyclettes ou d'autres véhicules ;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; 4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié;

4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1);

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

  1. Annexe IV, art. 121 V.