Code général des collectivités territoriales

Article R1614-26

Article R1614-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission des données pour les ports maritimes

Résumé L'État et les collectivités locales peuvent échanger des données informatiques standardisées et faire des statistiques ensemble.

Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des parties habilitées aux conventions

Résumé des changements L’article élargit les partenaires autorisés aux conventions, passant de communes et départements à toutes collectivités territoriales ou groupes de celles‑ci, sans changer les obligations prévues.

Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.