Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R)

Article R1612-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure de transmission du compte administratif

Résumé Si une collectivité ou un établissement public local ne transmet pas son compte administratif dans les délais, la procédure prévue aux articles R.1612‑19 à R.1612‑23 est engagée.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Budgets Collectivités territoriales Procédure administrative

La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.

Article R1612-27

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Transmission des documents budgétaires à la chambre régionale des comptes

Résumé Le représentant de l'État doit envoyer à la chambre régionale des comptes le compte administratif, le compte de gestion et tous les documents budgétaires des deux années concernées.
Mots-clés : Budget Comptabilité Administration publique Chambre régionale des comptes

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R1612-28

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Propositions de la chambre régionale des comptes pour l'apurement des déficits

Résumé La chambre suggère des actions pour corriger un déficit, mais si le déficit est trop petit, elle ne propose rien et dit à l'Etat.
Mots-clés : Budget Comptabilité Gestion publique Déficit Contrôle financier

Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Article R1612-29

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Mesures de la chambre des comptes pour corriger le déficit

Résumé Quand le budget d'une collectivité ne suffit pas à éliminer le déficit, la chambre des comptes suggère des mesures à l'État; si le budget est bon, elle le confirme.
Mots-clés : budget déficit chambre des comptes collectivité mesures correctives

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R1612-30

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Avertissement de déficit budgétaire par la chambre des comptes

Résumé Si la chambre des comptes trouve un déficit qui peut demander des actions, elle prévient la collectivité et le représentant de l'État, puis suit les règles pour corriger le problème.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Gestion budgétaire Réglementation locale Contrôle des comptes

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

Article R1612-31

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Saisie de la chambre des comptes pour déficit budgétaire

Résumé Quand une commune dépense trop, le préfet demande à la chambre des comptes de vérifier le déficit.
Mots-clés : budget déficit préfecture chambre des comptes collectivités territoriales finance publique

Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.