Code général des collectivités territoriales

Article R1612-27

Article R1612-27

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Documents à fournir lors de la saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Quand l'État demande à la chambre régionale des comptes d'aider, il doit donner les comptes financiers et les documents des années concernées et de l'année suivante.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.