Code général des collectivités territoriales

Article R1612-27

Article R1612-27

Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte financier unique, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte financier unique, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.