Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R)

Article R1612-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des actes budgétaires par la chambre régionale des comptes

Résumé Le délai pour que la chambre régionale des comptes donne son avis commence dès qu'elle a tous les documents nécessaires.

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

Article R1612-9

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Propositions de la chambre régionale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La chambre régionale des comptes donne des conseils pour régler le budget.

La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Article R1612-10

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Informations du comptable en cas de saisine de la chambre régionale des comptes

Résumé Si un contrôle bloque le budget, le représentant de l'État en informe le comptable.

Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Article R1612-11

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Décision de mise en œuvre du budget par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État doit dire à la collectivité et au comptable de commencer à utiliser le budget dans les vingt jours après avoir reçu l'avis de la chambre.

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R1612-12

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Rectification des erreurs dans les avis ou décisions de la chambre régionale des comptes

Résumé Si une erreur est trouvée dans un document officiel, le président de la chambre régionale des comptes peut la corriger avec l'accord du ministère public, et cela remplace le document d'origine.

Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article R1612-13

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Notifications des actes budgétaires

Résumé Les avis de budget doivent être envoyés par lettre recommandée.

Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R1612-14

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Communicabilité des avis et décisions de la chambre régionale des comptes

Résumé Après réception, les avis de la chambre régionale des comptes peuvent être partagés avec d'autres personnes dès la première réunion du conseil.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R1612-15

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Obligation d'information à la Chambre régionale des comptes pour les subventions exceptionnelles

Résumé Le préfet doit prévenir la Chambre régionale des comptes lorsqu'il donne une aide exceptionnelle à une commune.

Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.