Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières

Article D1611-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales

Résumé Il précise les règles de gestion pour les mandats donnés par les collectivités locales.

Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV de l'article L. 1611-7.

Article D1611-17

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Consultation du comptable public pour les mandats

Résumé Avant de signer un mandat, une collectivité doit demander l'avis de son comptable, qui a un mois pour répondre. Si le comptable ne répond pas, son avis est considéré comme favorable.

Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.

Article D1611-18

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Détails des mandats confiés pour l'exécution des dépenses

Résumé Un mandat entre une collectivité et un organisme doit préciser ce qui est fait, combien de temps cela dure, comment ça se paie et comment ça se contrôle.

Le mandat précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

Article D1611-19

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Assurance pour les mandataires non dotés d'un comptable public

Résumé Un organisme doit prendre une assurance avant de réaliser un mandat si il n'a pas de comptable public pour couvrir les dépenses en cas de problème.

Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.

Article D1611-20

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Mandat de gestion des dépenses

Résumé Quand quelqu'un gère l'argent pour une autre entité, il doit toujours écrire le nom de cette entité et dire qu'il agit pour elle.

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Article D1611-21

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Obligation d'ouverture d'un compte de trésorerie pour les mandats confiés par les collectivités territoriales

Résumé Un organisme qui gère de l'argent pour une autre entité doit ouvrir un compte spécial et y mettre tout l'argent reçu tout de suite.

L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.

Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.

Article D1611-22

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Comptabilité séparée pour les mandats confiés par les collectivités territoriales

Résumé Un organisme qui reçoit un mandat doit garder une comptabilité séparée pour ce mandat.

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.

Article D1611-23

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Fixation du montant de l'avance permanente dans les mandats des collectivités territoriales

Résumé Le montant de l'avance permanente donnée à un mandataire est fixé par l'ordonnateur du mandant, dans la limite du plafond du mandat.

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.

Article D1611-24

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Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses

Résumé Un organisme chargé de récupérer des dettes ne peut pas utiliser un titre fourni par l'organisme qui l'a mandaté, il doit avoir un titre conforme à l'article L. 111-3.

Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .

Article D1611-25

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Reddition des comptes par les organismes mandataires des collectivités territoriales

Résumé L'organisme doit faire un rapport annuel de ses dépenses et recettes avec les preuves nécessaires.

L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.

Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :

1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

3° La situation de trésorerie de la période ;

4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;

5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.

Article D1611-26

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Reddition des comptes et contrôles des mandataires par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales approuvent et contrôlent les comptes des mandataires avant de les intégrer, avec des vérifications sur les systèmes d'information utilisés.

I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.

L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.

II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.

III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.

Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.

Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.