Code général des collectivités territoriales

Article D1611-18

Article D1611-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des mandats confiés pour l'exécution des dépenses

Résumé Un mandat entre une collectivité et un organisme doit préciser ce qui est fait, combien de temps cela dure, comment ça se paie et comment ça se contrôle.

Le mandat précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative

Résumé des changements La modification supprime la référence au cadre juridique (article L 1611‑7) qui précipait le mandat ; le texte reste identique autrement.

Le mandat précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 décembre 2015

Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;

9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.