Article D1611-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
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