Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Garanties d'emprunts (R)

Article D1511-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul du montant net des annuités de la dette

Résumé Le montant net des annuités de la dette se calcule en soustrayant les recettes des dépenses de remboursement et des intérêts.

Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article D1511-31

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Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement sont définies par l'article R. 2313-2

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

Article D1511-32

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Fixation du pourcentage limite pour les garanties d'emprunts

Résumé Le pourcentage maximum pour les garanties d'emprunts est de 50 %.

Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.

Article D1511-33

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Fixation du coefficient multiplicateur pour les provisions spécifiques

Résumé Le coefficient multiplicateur pour les provisions des communes est de 1 pour les garanties d'emprunts.

Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article D1511-34

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Fixation du plafond des garanties d'emprunt pour un même débiteur

Résumé Une commune, un département ou une région ne peut garantir plus de 10% des annuités pour un même emprunteur.

Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Article D1511-35

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Quotité maximale des garanties d'emprunts par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités peuvent garantir jusqu'à 50 % d'un prêt, mais cela peut monter à 80 % pour des projets d'aménagement spéciaux.

Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.