Code général des collectivités territoriales

Section 5 : Participation à des sociétés de garantie (R)

Article R1511-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion maximale du capital des collectivités territoriales dans les sociétés de garantie

Résumé Les collectivités territoriales ne peuvent posséder plus de la moitié du capital des sociétés de garantie.

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.

Article R1511-37

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Rémunération des garanties octroyées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement

Résumé Les banques et les sociétés de financement qui garantissent quelque chose doivent être payées en fonction du risque qu'elles prennent.

L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Article R1511-38

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Réglementation des garanties financières par les établissements de crédit et les sociétés de financement

Résumé Les banques et les sociétés de financement peuvent garantir jusqu'à 50% d'un prêt, sauf pour certains types de projets.

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

Article R1511-39

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Modification des quotités maximales de garantie pour les fonds de garantie à la création d'entreprise

Résumé Pour aider à créer des entreprises, les taux de garantie peuvent monter jusqu'à 65 %.

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.