Code général des collectivités territoriales

Article D1511-34

Article D1511-34

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du plafond des garanties d'emprunt pour un même débiteur

Résumé Une commune, un département ou une région ne peut garantir plus de 10% des annuités pour un même emprunteur.

Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.


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Version 1

Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.