Code général des collectivités territoriales

Article R1614-60

Article R1614-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements d'infrastructure portuaire

Résumé Les travaux de création, d'extension et de grosse réparation des chenaux, quais, écluses, etc., sont pris en compte, à l'exception de l'entretien courant.
Mots-clés : infrastructure portuaire travaux équipements portuaires investissements

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

- ouvrages de protection des ports contre la mer ;

- écluses d'accès ;

- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

- engins de radoub.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

- ouvrages de protection des ports contre la mer ;

- écluses d'accès ;

- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

- engins de radoub.