Article L1614-8
Abrogé depuis le 2005-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des crédits portuaires dans la dotation de décentralisation
Résumé Les fonds alloués aux ports de commerce et de pêche sont redistribués aux départements qui construisent ou financent ces ports, selon un concours spécial de la dotation générale de décentralisation.
Mots-clés : Finances publiques Décentralisation Ports Investissements publics
- Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article L1614-10
Abrogé depuis le 2004-02-04
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Financement des bibliothèques municipales
Résumé L'État donne de l'argent aux bibliothèques municipales pour construire, équiper et les faire fonctionner, et le répartit entre les communes et les intercommunalités.
Mots-clés : Financement public Bibliothèques Décentralisation Dotation générale Communes Intercommunalités
- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
Article L1614-12
Abrogé depuis le 2005-12-31
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Crédits bibliothèques départementales dans la dotation de décentralisation
Résumé Depuis 1992, l’argent donné aux bibliothèques départementales est ajouté à la dotation de décentralisation et mis à jour chaque année.
Mots-clés : financement public bibliothèques décentralisation transfert de compétences
- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.
Article L1614-13
Abrogé depuis le 2005-12-31
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Répartition des crédits de décentralisation pour les bibliothèques
Résumé Les fonds de la décentralisation sont partagés en deux parties, une pour les bibliothèques des départements et l'autre pour celles des communes, et le montant de chaque partie est fixé par décret.
Mots-clés : finances décentralisation bibliothèques dotation collectivités territoriales
- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.
Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L1614-14
Abrogé depuis le 2004-02-04
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Dotation de décentralisation pour les bibliothèques départementales
Résumé Les départements reçoivent une partie de l’argent de l’État pour financer les bibliothèques, surtout s’ils font des travaux ou aident de petites communes.
Mots-clés : finances publiques décentralisation bibliothèques départements communes
- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-7 ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L1614-15
Abrogé depuis le 2001-12-29
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Crédits pour bibliothèques municipales à vocation régionale
Résumé Des fonds alloués pour construire et équiper les bibliothèques municipales à vocation régionale, répartis par décret, avec une liste d'opérations clôturée le 31 /12 /1997.
Mots-clés : Finances publiques Bibliothèques Décentralisation Dotation générale
- La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.