Code général des collectivités territoriales

Article R1614-62

Article R1614-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits pour investissements subventionnés

Résumé Quand un département donne des subventions pour des travaux portuaires, le préfet calcule et verse chaque année la part de l'État à payer, en se basant sur le montant des travaux réalisés et un taux fixé chaque année.
Mots-clés : subventions droits investissements administration publique portuaire

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.