Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux

Article D2573-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles municipales en Polynésie

Résumé Ce texte détaille comment les règles françaises relatives aux mandats municipaux sont modifiées et appliquées dans chaque commune polynésienne via divers décrets locaux.
Mots-clés : Collectivités d'outre-mer Polynésie française Commune Mandat municipal

I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU | |--------------------------------|----------------------------------------| | R. 2123-1 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 | | R. 2123-2 |Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 | | R. 2123-3 |Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003| | R. 2123-4 |Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 | | R. 2123-5 |Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 | | R. 2123-6 |Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003| | R. 2123-7 et R. 2123-9 |Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 | | R. 2123-10 |Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003| | R. 2123-11 |Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 | | R. 2123-11-1 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 | | R. 2123-11-2 |Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 | | R. 2123-11-3 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 | | R. 2123-11-4 et R. 2123-11-5 | Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 | | R. 2123-11-6 | Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 | | R. 2123-12 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 | | R. 2123-13 à R. 2123-15 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 | | R. 2123-16 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 | | R. 2123-17 et R. 2123-18 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 | | R. 2123-19 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 | | R. 2123-20 | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 | | R. 2123-21 | Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 | | R. 2123-22 |Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 | | R. 2123-22-1-A | Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 | | R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D|Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 | | R. 2123-22-1 | Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 | | R. 2123-22-2 | Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 | | R. 2123-22-3 | Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 | | D. 2123-22-4-A | Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 | | D. 2123-22-4 | Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007 | | D. 2123-22-6 | Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 |

II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :

1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;

3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

XI. – (abrogé)

XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.

XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.

Article R2573-8-1

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

" 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

" II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

Article D2573-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions sur les mandats municipaux aux communes de Polynésie française

Résumé Les règles sur les mandats municipaux s'appliquent aussi en Polynésie française, mais avec quelques changements.

I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.

III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :

1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;

2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.