Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales (R)

Article R2123-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de formation des élus locaux

Résumé La commune finance la formation des élus si l'organisme est agréé et la formation est conforme au répertoire.

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R2123-13

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Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des élus municipaux

Résumé Les élus municipaux se font payer leurs frais de déplacement et de séjour par la commune.

Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R2123-14

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Conditions de prise en charge de la formation des élus

Résumé Pour que la commune paie pour sa formation, l'élu doit prouver qu'il a perdu de l'argent à cause de cette formation.

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.