Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Retraite

Article R2123-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond des taux de cotisation pour la retraite des élus municipaux

Résumé Les élus municipaux et la commune cotisent chacun à hauteur de 8% pour la retraite des élus.

Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :

– taux de cotisation de la commune : 8 % ;

– taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Article D2123-25

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Prise en compte des services antérieurs pour la retraite complémentaire des élus locaux

Résumé Les élus locaux peuvent ajouter leurs années de travail avant 1973 à leur retraite, mais ils doivent payer les cotisations manquantes et le faire rapidement.

Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.

Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.

La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

Article D2123-26

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Cotisation à l'institution de retraite complémentaire au-delà de 65 ans

Résumé Les élus municipaux doivent payer pour leur retraite complémentaire même après 65 ans.

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.

Article D2123-27

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Bénéficiaires du capital-décès complémentaire

Résumé Les élus de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ont automatiquement droit à un capital-décès complémentaire

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

Article D2123-28

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Dispositions spécifiques de retraite pour les élus affiliés à l'I.R.C.A.N.T.E.C

Résumé Les élus municipaux membres de l'I.R.C.A.N.T.E.C. suivent les règles de l'institution sauf si elles sont en conflit avec d'autres règles.

Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.