Code du travail

Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux

Article D7233-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de services à la personne pour les salariés au sein de l'entreprise

Résumé L'entreprise peut utiliser l'aide financière pour payer des services à la personne pour ses employés.

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.

Article D7233-7

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Bénéficiaires de l'aide financière dans les activités de services à la personne

Résumé Les salariés et dirigeants peuvent avoir de l'argent supplémentaire selon certaines règles.

Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.

Article D7233-8

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Montant maximum de l'aide financière pour les salariés, le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux

Résumé L'aide financière annuelle est de 1 830 € par personne et change chaque année selon les prix, mais ne dépasse pas le coût des services.

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.

Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D7233-9

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Établissement d'un état récapitulatif des aides financières

Résumé L'entreprise doit faire un rapport chaque année des aides données aux employés et aux dirigeants.

Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

Article D7233-10

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Transmission des informations sur l'aide financière aux entreprises

Résumé Le CSE doit dire à l'entreprise qui a reçu de l'argent et combien avant le 10 janvier.

Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

Article D7233-11

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Communication de l'aide financière par l'employeur

Résumé L'employeur doit dire au bénéficiaire de l'aide combien elle coûte et qu'elle n'est pas taxée.

L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.

Article R7233-12

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Application de l'aide financière pour les chèques emploi-service universels

Résumé L'argent public pour les chèques emploi-service universels aide les employés et leurs proches.

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.