Article D2335-18-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépenses d'hébergement d'urgence et de relogement temporaire
Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
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