Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

Article D2335-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions exceptionnelles attribuées dans la limite des crédits budgétaires

Résumé Les subventions exceptionnelles sont limitées par le budget disponible et nécessitent l'accord de deux ministres.

Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.

L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

Article R2335-4

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Indemnisation des communes en cas de perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Résumé Si une commune perd plus de 10 % de ses recettes de taxe foncière à cause d'exonérations, l'État la rembourse pour la différence.

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.