Code général des collectivités territoriales

Article R2223-60

Article R2223-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation pour les soins de conservation funéraires

Résumé Une entreprise doit montrer que son personnel a un diplôme spécifique ou répond à certaines règles pour pouvoir offrir des soins de conservation.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une condition alternative de qualification

Résumé des changements La nouvelle version permet aux demandeurs d'habilitation de justifier soit du diplôme national de thanatopracteur, soit du respect des conditions prévues par les articles L. 2223‑47 à L. 2223‑51.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45.