Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R)

Article R2223-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des documents des pompes funèbres

Résumé Les documents des pompes funèbres doivent respecter des règles strictes.

La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.

Article R2223-25

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Documentation et devis des opérateurs funéraires

Résumé Les documents des entreprises de pompes funèbres doivent montrer qui elles sont et comment elles sont enregistrées.

La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.

Article R2223-26

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Mention obligatoire dans les devis funéraires

Résumé Le devis doit dire où et quand le décès est survenu et les différentes étapes des funérailles.

Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

Article R2223-27

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Obligations d'information dans les devis des pompes funèbres

Résumé Les devis des pompes funèbres doivent montrer clairement tous les coûts et qui fait quoi.

Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.

Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

Article R2223-28

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Obligation d'information des familles sur le nombre d'agents funéraires

Résumé Un devis funéraire doit dire combien de personnes feront le travail.

Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Article R2223-29

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Prestations obligatoires des pompes funèbres

Résumé Les devis funéraires doivent dire clairement ce qui est obligatoire, comme le cercueil et les opérations de crémation ou d'inhumation.

Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

Article R2223-30

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Obligations d'information dans le bon de commande des services funéraires

Résumé Un bon de commande pour des funérailles doit détailler qui est décédé, quand et où auront lieu les funérailles, qui commande le service et combien ça coûte.

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

– nom et prénom du défunt ;

– date de naissance du défunt ;

– date du décès ;

– date et heure de la mise en bière ;

– date et heure du service funéraire ;

– date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

– nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

– adresse de la personne qui a passé commande ;

– lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

– montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

Article R2223-31

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Affichage des opérateurs funéraires dans les communes

Résumé Les mairies doivent montrer et donner la liste des entreprises de pompes funèbres autorisées.

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.

Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

Article R2223-32

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Obligations d'affichage pour les établissements de santé concernant les prestations funéraires

Résumé Les hôpitaux doivent montrer et donner la liste des entreprises qui peuvent faire des services funéraires.

Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.

Article R2223-32-1

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Obligation d'information des familles sur la destination des cendres

Résumé Après une crémation, les entreprises de pompes funèbres doivent expliquer aux familles ce qu'elles peuvent faire des cendres.

Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.