Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R2223-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur des équipements funéraires

Résumé Les responsables de chambres funéraires, mortuaires et crématoriums doivent afficher un règlement intérieur avec des règles sur la création, le contrôle et la sécurité.

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Ce règlement mentionne notamment :

-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;

-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;

-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;

-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.

Article R2223-68

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Déposition du règlement intérieur des chambres funéraires, crématoriums et chambres mortuaires

Résumé Les responsables des lieux funéraires doivent envoyer leur règlement au préfet pour s'assurer qu'il est conforme aux règles.

Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'habilitation.

Les établissements de santé publics ou privés qui gèrent une chambre mortuaire déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet dans le département où ils sont installés.

Article R2223-69

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Accès aux chambres funéraires et aux crématoriums

Résumé Les employés autorisés peuvent entrer dans les chambres funéraires, mortuaires et les crématoriums, mais doivent respecter des règles.

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article R2223-70

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Accès des familles aux équipements funéraires

Résumé Les familles peuvent visiter leur défunt dans les lieux funéraires, suivant les règles de l'établissement.

Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

Article R2223-71

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Liste des opérateurs funéraires habilités

Résumé Le préfet fait une liste des entreprises autorisées à organiser des funérailles, mise à jour chaque année.

Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23.

Cette liste est mise à jour chaque année. Elle est affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y est tenue à la disposition des familles.

La liste comprend le nom commercial de l'opérateur, les activités pour lesquelles l'habilitation a été délivrée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique. Les opérateurs funéraires sont classés par commune, par arrondissement à Paris, Lyon, Marseille, et par ordre alphabétique.

Article R2223-72

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Règles sur les documents commerciaux dans les équipements funéraires

Résumé Il ne faut pas mettre des publicités dans les chambres funéraires et les crématoriums, sauf si c'est autorisé par la loi.

Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71 et R. 2223-88.

Article R2223-73

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Dispositions temporaires en cas de difficultés d'application

Résumé En cas de problème, les ministres peuvent prendre des mesures temporaires après consultation d'experts.

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.