Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Destination des cendres

Article L2223-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destination des cendres après crémation

Résumé Après la crémation, les cendres sont mises dans une urne et conservées un an, puis dispersées si personne ne décide du contraire.

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.

Article L2223-18-1-1

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Gestion des métaux issus de la crémation et leur utilisation

Résumé L'argent des métaux vendus après une crémation aide à payer les obsèques des personnes sans ressources ou fait des dons à des associations.

I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.

II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :

1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;

2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L2223-18-2

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Destination des cendres après crémation

Résumé Après une crémation, les cendres peuvent être conservées dans une urne ou dispersées en nature, mais pas sur les routes.

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

– soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Article L2223-18-3

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Déclaration de dispersion des cendres en pleine nature

Résumé Si les cendres sont dispersées dans la nature, on doit prévenir la mairie du lieu de naissance du défunt.

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Article L2223-18-4

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Punition pour la création de lieux de dépôt des cendres en dehors des cimetières autorisés

Résumé C'est interdit et puni d'amende de créer un lieu pour les cendres en dehors des cimetières publics.

Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de 15 000 € par infraction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.