Code général des collectivités territoriales

Article R2223-1

Article R2223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des communes urbaines et silence administratif

Résumé Une commune est urbaine si elle a plus de 2 000 habitants ou fait partie d'une grande agglomération. Si on ne répond pas à une demande d'autorisation pendant six mois, c'est comme si elle était refusée.

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’urbanité et extension du délai d’attente

Résumé des changements Le texte simplifie la définition des communes urbaines, supprime les exigences détaillées pour obtenir une autorisation et allonge le délai sans réponse avant rejet à six mois.

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps consultatif à la protection environnementale

Résumé des changements Le texte élargit le conseil consultatif chargé d'approuver les autorisations : il passe du simple conseil départemental d’hygiène au conseil départemental chargé également des questions environnementales, sanitaires et technologiques.

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2006

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2003

Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.