Code général des collectivités territoriales

Article R2112-2

Créé le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de candidature pour les élections municipales

Résumé. Les candidats aux élections municipales doivent déposer une déclaration avec leurs informations personnelles et des justificatifs avant un délai précis, et peuvent contester un refus de récépissé devant le tribunal administratif.

Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures.
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral.
Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli.
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2026

Créé parDécret n°2026-116 du 20 février 2026art. 1

Les candidats déposent une déclaration de candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures.
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie de la copie des justificatifs de son identité et de ce qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228 du code électoral.
Un récépissé lui est délivré si l'ensemble de ces conditions est rempli.
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.