Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Article R5215-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transfert des biens, droits et obligations

Résumé Il s'agit d'un article qui définit quand une opération est considérée comme terminée et approuvée pour être transférée.

Pour l'application de l'article L. 5215-29 :

– est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;

– est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

Article R5215-4

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Poursuite des opérations de coopération intercommunale et compétences

Résumé Les projets en cours restent avec la commune, sauf accord, sinon la communauté urbaine gère les nouveaux projets.

Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.

Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

Article R5215-5

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Compétence des communautés urbaines en matière de zones d'aménagement concerté et de constructions scolaires

Résumé Les communautés urbaines gèrent les grands projets de construction scolaire et d'aménagement.

Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.

Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Article R5215-6

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Obligations des conseils municipaux après transfert de compétences

Résumé Après un transfert de compétences, les conseils municipaux doivent lister les projets en cours et proposer des conditions de financement pour ceux qu'ils souhaitent continuer.

Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :

1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

2° Les opérations en cours d'exécution ;

3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;

4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.

Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.

Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.

Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.

Article R5215-7

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Transfert de compétences des communes à la communauté urbaine

Résumé Le préfet dit au président de la communauté urbaine quelles opérations des communes peuvent être transférées et comment elles seront financées.

Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :

1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

2° La liste des opérations en cours d'exécution ;

3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;

4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.

Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.

Article R5215-8

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Délibération et financement des opérations par la communauté urbaine

Résumé La communauté urbaine doit décider des projets qu'elle prend en charge et comment les financer dans les deux mois, et peut aussi réaliser des projets non commencés pour les communes.

Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.

Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.

Article R5215-9

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Transferts de biens, droits et obligations dans les communautés urbaines

Résumé Le préfet décide qui fait quoi et le fait savoir à tous.

Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.

L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R5215-10

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Autorisation préfectorale en cas d'urgence pour les opérations à la charge de la communauté urbaine

Résumé En urgence, le préfet peut dire oui à la communauté urbaine pour commencer des travaux importants.

En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.

Article R5215-11

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Transfert de compétences et dévolution des moyens de financement en matière d'opérations de la communauté urbaine

Résumé Le préfet décide quelles tâches reviennent à la communauté urbaine et les partage avec les villes. Les fonds doivent être répartis dans les quatre-vingt-dix jours, avec l'accord du préfet. Si pas d'accord, le préfet décide des conditions.

La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.

La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.

Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.

L'accord est soumis à l'approbation du préfet.

A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.

Article R5215-12

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Poursuite des travaux en cours après transfert de compétences

Résumé Après le transfert des compétences, les travaux en cours sont finis par les communes ou la communauté urbaine, selon le type de travaux.

Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :

1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;

2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.

Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.

Article R5215-13

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Transferts de biens, droits et obligations des subventions et recettes

Résumé Lorsque des compétences sont transférées, la communauté urbaine gère les subventions et les recettes, et prolonge les délais de validité des promesses de subvention.

En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.

Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.

Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.

Article R5215-14

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Remboursement des frais engagés par une commune pour une opération transférée à une communauté urbaine

Résumé Une commune peut se faire rembourser les frais qu'elle a déjà payés pour un projet transféré à une communauté urbaine, si elles sont d'accord.

Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.

Article R5215-15

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Substitution de la communauté urbaine aux communes pour l'exécution des contrats et décisions

Résumé Quand des tâches sont transférées, la communauté urbaine prend la place des communes pour les gérer.

Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.

Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Article R5215-16

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Dispositions générales sur les transferts de biens, droits et obligations en matière d'expropriation

Résumé Une communauté urbaine reprend les démarches de saisie d'une commune si l'opération est transférée à elle.

Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.

La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R5215-17

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Dispositions générales concernant le transfert des ouvrages communaux au domaine public d'une communauté urbaine

Résumé Les travaux communaux finis après le transfert des compétences vont à la communauté urbaine.

Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.

Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.