Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations

Article L5215-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts de biens, droits et obligations pour les communautés urbaines

Résumé Les biens publics des communes rejoignent la communauté urbaine sans compensation.

Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.

Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers départementaux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Article L5215-29

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Achevement des opérations de transferts de biens, droits et obligations

Résumé Un décret explique comment finir les projets commencés avant le transfert de compétences.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

Article L5215-30

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Mise à disposition des services techniques de la communauté urbaine aux communes

Résumé Les communes peuvent demander à la communauté urbaine de s'occuper de certaines tâches, mais le maire reste responsable.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.

Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Article L5215-31

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Redistribution des voies au sein d'une communauté urbaine

Résumé Une communauté urbaine peut changer qui possède les routes dans son territoire, mais doit le faire après avoir demandé l'avis des habitants et des autorités.

A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté urbaine.

Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration et consultation du conseil de communauté et du conseil départemental.

Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement, soit par arrêté du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agit ou non de routes nationales.