Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Voirie (R)

Article R5215-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien des voies par les services techniques de la communauté urbaine

Résumé La communauté urbaine s'occupe de la maintenance des routes existantes, mais pas de la création de nouvelles.

L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.

Article R5215-19

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Notification des travaux d'entretien de la voirie

Résumé Le maire envoie chaque année au président de la communauté le plan des travaux sur les routes temporairement gardées par la commune. En cas d'urgence, le président peut intervenir tout de suite pour des travaux non prévus.

Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.

En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.

Article R5215-20

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Absence de rémunération des services techniques communautaires pour les communes

Résumé Les communes ne paient pas pour l'aide technique de la communauté urbaine.

En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.